L’indemnisation de la perte de revenus concerne les victimes indirectes qui appartenaient au foyer familial de la victime décédée d’une erreur médicale. Il n’est nullement nécessaire d’être marié ou pacsé à la victime décédée pour prétendre à l’indemnisation de cette perte de revenus. Son calcul suppose de reconstituer le revenu du foyer avant le décès, en incluant notamment les prestations sociales type AAH, PCH perçues par la victime directe.
D’après l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique, seule l’erreur médicale fautive peut engager la responsabilité du professionnel ou de l’établissement de santé. On parle également de faute médicale.
Il y a faute médicale ou erreur médicale fautive lorsque le comportement du médecin ou de l’équipe médicale n’est pas conforme à l’état de l’art médical ou aux données acquises de la science (publications scientifiques, recommandations de bonnes pratiques, etc).
L’erreur médicale fautive qui cause à la victime un dommage lui ouvre le droit à la réparation intégration intégrale de ses préjudices. Le dommage est l’atteinte objective causée par le comportement fautif : c’est par exemple la lésion au niveau d’un membre ou d’un organe. Le préjudice correspond à la résonnance personnelle que ce dommage a pour la victime au cas particulier, au regard de son mode de vie antérieur.
Par exemple, si la faute médicale occasionne un dommage au niveau de la main droite, les préjudices subis par la victime qui devront être intégralement réparés ne seront pas les mêmes selon la main dominante de la victime (droitière ou gauchère), sa profession (couturier, pianiste, chirurgien), sa vie de famille (enfants en bas âge), etc
En matière de dommages corporels, les professionnels de l’indemnisation se réfèrent aux différents préjudices listés et définis dans le rapport de Monsieur Dintilhac, dit « Nomenclature Dintilhac ». La nomenclature distingue tout d’abord les préjudices de la victime directe et ceux de la victime indirecte.
Les victimes directes sont les personnes qui ont subi l’atteinte ou la lésion dans leur chair ou leur esprit. Les concernant, la nomenclature retient deux grandes catégories de préjudices (ou « postes de préjudice »), elles-mêmes divisées en deux sous-catégories : les préjudices patrimoniaux et les préjudices extra-patrimoniaux, subdivisés entre les préjudices temporaires et les préjudices permanents.
Les préjudices patrimoniaux présentent une dimension pécuniaire qui correspond « tantôt à des pertes subies par la victime, tantôt à des gains manqués ». Les préjudices extra-patrimoniaux au contraire sont « dépourvus de toute incidence patrimoniale », ils sont directement relatifs au corps ou à l’esprit (atteinte psychique) et aux atteintes qu’ils ont subis (les souffrances endurées, le déficit fonctionnel, le préjudice esthétique, etc).
La nomenclature distingue les préjudices temporaires, qui prennent place avant la date de consolidation de l’état de santé et les préjudices permanents, qui sont postérieurs à cette date de consolidation.
La date de consolidation correspond à la date de stabilisation de votre état de santé, avec ou sans séquelles. Elle est fixée par l’expert médical dans le cadre de la discussion médico-légale menée en réunion d’expertise. Pour plus d’informations sur cette étape cruciale de la procédure d’indemnisation, n’hésitez pas à consulter notre article relatif à l’expertise médicale.
Les victimes indirectes, également appelées « victimes par ricochet », sont les personnes proches de la victime directe, qui souffrent personnellement du dommage corporel subi par cette dernière. La proximité avec la victime directe peut être familiale mais aussi simplement affective.
Pour les victimes indirectes, il convient de distinguer selon que la victime directe est décédée du fait de ses lésions ou qu’elle est toujours en vie. La subdivision entre les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux est également utilisée.
Les victimes indirectes peuvent subir une perte de revenus conséquente à la perte de gains professionnels que subit la victime directe du fait de son dommage corporel, qu’elle soit devenue invalide ou qu’elle soit décédée.
La perte de revenus indemnisable des victimes indirectes est intrinsèquement liée à la sphère familiale. Il s’agit de compenser la baisse de revenus de chaque membre du foyer en raison du décès de la victime directe en tant qu’elle apportait ses gains à la cellule familiale.
Le lien du mariage ou le PACS ne sont pas des conditions d’indemnisation des conjoints survivants. Le concubinage suffit à ouvrir le droit à indemnisation de la perte de revenus de la victime indirecte.
Le montant de la perte de revenus indemnisable des victimes indirectes (conjoint(e) survivant, enfants à charge du défunt) est calculé en tenant compte :
Le revenu annuel du foyer avant le décès intègre les prestations sociales que pouvait toucher la victime directe (AAH, PCH ainsi que la rente accident du travail ou maladie professionnelle).
Après le décès en revanche, il n’y a pas lieu d’intégrer dans le calcul du revenu annuel du foyer les prestations telles que la pension de réversion ou les pensions temporaires d’orphelin versées par la Caisse des dépôts et consignation dès lors que celles-ci doivent ensuite être individuellement déduites du préjudice économique de chacune des victimes indirectes, y compris lorsque l’indemnisation est à la charge de la solidarité nationale.
Afin de permettre à votre avocat de calculer le montant du préjudice de perte de gains que subissent les victimes indirectes, il est notamment nécessaire de lui faire parvenir les documents suivants :