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L’assistance médicale à la procréation | Guide juridique complet

« Je voulais devenir mère mais je voulais qu’on me fiche la paix » ainsi s’exprimait une jeune américaine âgée de 35 ans à laquelle Le Monde consacrait quelques lignes au mois d’octobre 2024, dans un article relatant qu’aux Etats-Unis, de plus en plus d’entreprises se saisissaient du sujet de l’autoconservation des gamètes pour en faire un avantage social au bénéfice de leurs salariées.

Si cette technique d’assistance médicale à la procréation est désormais autorisée en France en dehors de toute indication médicale, la problématique française ne se pose pas tant, de prime abord, en termes de capacité financière des femmes désireuses d’y recourir mais bien plutôt, au regard des ressources médicales disponibles.

En effet, quel que soit le motif de recours à l’assistance médicale à la procréation et la pratique clinique ou biologique mise en œuvre, dès lors que celle-ci répond aux conditions d’accès posées par le code de la santé publique, l’assurance maladie, conformément aux articles L. 160-14 et R. 160-17 (9°) du code de la sécurité sociale, prend intégralement en charge les frais y afférents, à l’exception des frais de conservation.

S’agissant en revanche de l’offre de prise en charge, celle-ci est originellement limitée par l’article L. 2141-12 du code de la santé publique selon lequel seuls les établissements publics et les établissements privés à but non lucratif habilités à assurer le service public hospitalier, bénéficiant d’une autorisation, peuvent procéder au prélèvement, au recueil et à la conservation des gamètes en vue d’un projet parental ultérieur.

L’offre de prise en charge se trouve ainsi fortement insuffisante, devant une demande d’autant plus prégnante que l’accès aux différentes techniques d’assistance médicale à la procréation répond à des conditions d’âge strictes qui déterminent non seulement la remboursabilité de la prise en charge mais également sa légalité.

Pour vous aider à y voir plus clair, le cabinet met à disposition un guide juridique complet détaillant les différentes techniques d’assistance médicale à la procréation, les catégories de bénéficiaires et les conditions d’âges prévues par la loi.

⦿ EN BREF

L’assistance médicale à la procréation est un ensemble de techniques médicales mises en oeuvre dans le but de permettre la naissance d’un enfant.
📖 EN DETAIL

La définition légale de l’assistance médicale à la procréation recouvre les pratiques cliniques et biologiques suivantes (article L. 2141-1 CSP) :

– la conception in vitro,
– la conservation des gamètes, des tissus germinaux et des embryons
– le transfert d’embryons
– l’insémination artificielle 

Sept procédés peuvent alors être utilisés en vue de leur mise en œuvre (arrêté ministériel du 18 juin 2012) :

– la préparation de sperme (1°)
– la fécondation in vitro avec et sans micromanipulation (2° et 3°)
– la congélation des gamètes, des tissus germinaux, des zygotes et des embryons (4°, 5° et 6°)
– la maturation in vitro des ovocytes (7°)

La définition légale de l’assistance médicale à la procréation recouvre les pratiques cliniques et biologiques suivantes (article L. 2141-1 CSP) :

– la conception in vitro,
– la conservation des gamètes, des tissus germinaux et des embryons
– le transfert d’embryons
– l’insémination artificielle
AUTREMENT DIT

L’assistance médicale à la procréation recouvre un large champ de techniques qui visent à permettre la réalisation d’un projet parental, à plus ou moins long terme, dans des conditions qui différent selon la situation personnelle et médicale de la personne qui en bénéficie. 

Concernant précisément l’acte de conservation des gamètes, trois situations doivent être distinguées :

(i) la conservation dans le cadre d’un projet parental immédiat,
(ii) la conservation dans le cadre de la préservation de la fertilité pour raison médicale, chez les personnes dont l’état de santé est altéré ou risque de l’être.
(iii) la conservation d’indication non médicale (également qualifiée d’autoconservation)
⦿ EN BREF

Il faut distinguer selon le type de technique envisagée et, s’agissant des techniques de conservation, si le projet parental est immédiat ou ultérieur.
📖 EN DETAIL

Dans le cadre de la préservation de la fertilité pour raison médicale, le recueil, le prélèvement et la conservation de gamètes et de tissus germinaux sont accessibles à toutes personnes, y compris les mineurs, les majeurs protégés et les personnes ayant bénéficié d’une modification de la mention du sexe à l’état civil.
📖 EN DETAIL

Depuis le décret du 25 août 2022, le projet parental ultérieur garantit à toutes personnes, sous conditions d’âge, la possibilité de bénéficier du recueil, du prélèvement et de la conservation de leurs gamètes.
AUTREMENT DIT

Sont privés du droit d’accès à l’assistance médicale à la procréation dans le cadre d’un projet parental immédiat :

– les hommes seuls ou en couple avec un autre homme
– les hommes transgenres dont le changement de sexe a été acté à l’état civil, y compris s’ils ont conservé leur capacité gestationnelle (Conseil constitutionnel, Décision n°2022-1003, QPC du 8 juillet 2022)

Les hommes transgenres ayant conservé leur capacité gestationnelle sont admis à bénéficier de l’autoconservation (prélèvement et conservation d’ovocytes) mais pas des techniques de conception in vitro, de transfert d’embryon, ni d’insémination artificielle.

Les femmes transgenres quant à elle pourront bénéficier de ces techniques à la seule condition d’être en couple avec une femme.
⦿ EN BREF

Les conditions d’âge diffèrent selon la technique d’assistance médicale à la procréation envisagée et le motif de recours.
📖 EN DETAIL

Lorsque le projet parental est immédiat, le prélèvement d’ovocytes est autorisé jusqu’au 43ème anniversaire de la personne et le recueil de spermatozoïdes jusqu’au 60ème anniversaire (R. 2141-36 CSP).

En matière de préservation de la fertilité pour raison médicale, toute personne mineure peut bénéficier des techniques de recueil, prélèvement et conservation avec le consentement de l’un des titulaires de l’autorité parentale. Les limites d’âge pour bénéficier du prélèvement d’ovocytes et du recueil de spermatozoïdes sont identiques à celles posées dans le cadre d’un projet parental immédiat, soit 43ème anniversaire pour la femme, 60ème pour l’homme (R. 2141-36 CSP, dernier alinéa).

En matière d’autoconservation, le prélèvement d’ovocytes est autorisé à compter du 29ème anniversaire de la personne et jusqu’à son 37ème anniversaire. Le recueil de spermatozoïdes quant à lui est autorisé à compter du 29ème anniversaire de la personne et jusqu’à son 45ème anniversaire (R. 2141-37 CSP).
📖 EN DETAIL

Ces techniques sont autorisées (art. R. 2141-38 CSP) :

– jusqu’au 45ème anniversaire de la femme, non mariée ou au sein du couple, qui a vocation à porter l’enfant.
– jusqu’au 60ème anniversaire chez le membre du couple qui n’a pas vocation à porter l’enfant.
AUTREMENT DIT

Quel que soit le motif de recueil, prélèvement et conservation des gamètes, aucune femme ne peut plus bénéficier d’insémination artificielle, d’utilisation de gamètes ou tissus germinaux, ni de transfert d’embryons au-delà de quarante-cinq ans.

Cette limite d’âge s’applique également aux demandes d’exportation de gamètes, y compris vers un pays dont la législation ne fixe aucune limite d’âge en matière d’assistance médicale à la procréation (Ordonnance CE, 27 octobre 2022, n° 467726).
Comme pour tout acte médical, le recours à des techniques d’assistance médicale à la procréation peut donner lieu à des erreurs médicales aux conséquences d’une gravité particulière (erreur de manipulation, non-respect des procédures d’identitovigilance, non-respect des règles de conservation, etc).

Si vous pensez être victime d’une erreur médicale dans le cadre du recours à l’une des techniques d’assistance médicale à la procréation, le cabinet peut vous aider à faire valoir vos droits.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter les articles du cabinet dédiés à la définition de l’erreur médicale et à la procédure d’expertise médicale.